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118 TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS (358)
sage, maistre Girart de Versigny, curé du dit Saint Germain l'Au-cerroys à Paris, maistre Maurice Hubert dessus nommé et maistre Jehan Moreau, ausquelz il laisse à chascun d'eulx pour leur paine cinq escuz d'or; ausquelz ensemble, aux quatre, aux trois ou deux d'iceulx, desquelz soient les diz Nicolas Boschet et maistre Maurice Hubert, le dit testateur a donné et octroyé, et par ces presentes lettres [donne et octroyé] plain povoir, auctorité et mandement especial de ceste sienne presente ordonnance testamentoire ou derre-niere voulenté mettre et mener à execueion deue selon sa forme et teneur; ef se dessaisi et devesti des maintenant pour lors et des lors pour maintenant es mains de ses diz executeurs ou des deux d'iceulx. comme ci dessus est dit, de tous ses diz biens meubles et immeubles, lesquelz par especial il ordonne tous estre converiiz ou fait de sa dicte execueion et non ailleurs, et tout le résidu des diz biens meubles il vuelt et ordene estre donné et aumosné aux povres creatures pour le salut de l'ame de lui et sans faulte, et neantmoins les sôubzmect et tout le fait de sa dicte execueion à la court de Parlement, et quant à ce, à justicier, vendre et exploicter par la dicte court, et par nous, nos successeurs prevostz de Paris, et par tous autres justiciers, soubz qui jurisdicion ilz seront et pourront estre trouvez, pour ces lettres et leur contenu acomplir. Et volt et expressement ordena icellui testateur, en la presence des diz notaires, cest sien present testament et ordenance de .derreniere voulenté valoir et tenir en tous ses poins et articles par droit de testament, de codicille ou autrement, par la meilleur forme et maniere que valoir pourra et devra, nonobstant us, droiz, stiles, coustumes, ne autres choses quelzconques à ce contraires.
Item, volt et accorda icellui testateur que au vidimus de ces presentes lettres fait et collacionné soubz seel autentique, tant du dit Chastellet de Paris comme autre seel autentique, plaine foy feust et soit adjoustée à tous poins et articles, comme à cest present original, en rappellant et revoquant par le dit testateur tous autres testamens, codicilles et autres ordenances de derreniere voulenté par lui faiz et ordenez avant la date de ces presentes lettres, esquelles nous en tesmoing de
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